P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.3.7.4. Droit aux représentations et avis motivé: Le ministre doit, avant de prononcer la suspension ou l’annulation de l’autorisation prévue à l’article 1.3.7.2, donner à l’exploitant l’occasion de soumettre ses représentations. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à l’exploitant dont il suspend ou annule l’autorisation.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.3.7.4.